Code de la propriété intellectuelle

Version consolidée au 1 janvier 2012

Chapitre Ier : Nature du droit d’auteur
Article L111-1 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 – art. 31 JORF 3 août 2006

L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.

L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n’est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l’auteur de l’oeuvre de l’esprit est un agent de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France.

Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s’appliquent pas aux agents auteurs d’oeuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique.

Article L111-2 En savoir plus sur cet article…

Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

L’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.

Article L111-3 En savoir plus sur cet article…
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

La propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel.

L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3.

Article L111-4 En savoir plus sur cet article…
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du ministre des affaires étrangères, il est constaté qu’un Etat n’assure pas aux oeuvres divulguées pour la première fois en France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et efficace, les oeuvres divulguées pour la première fois sur le territoire de cet Etat ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière de droit d’auteur par la législation française.

Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l’intégrité ni à la paternité de ces oeuvres.

Dans l’hypothèse prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, les droits d’auteur sont versés à des organismes d’intérêt général désignés par décret.

Article L111-5 En savoir plus sur cet article…
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Sous réserve des conventions internationales, les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels par le présent code sont reconnus aux étrangers sous la condition que la loi de l’Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement effectif accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux français et par les personnes ayant en France leur domicile ou un établissement effectif.

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Code monétaire et financier

Article L312-1

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 – art. 52

Banque de France Carcassonne

Image by girolame via Flickr

Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d’un compte de dépôt, a droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix. Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d’un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix.

L’ouverture d’un tel compte intervient après remise auprès de l’établissement de crédit d’une déclaration sur l’honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d’aucun compte. En cas de refus de la part de l’établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d’un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises.L’établissement de crédit qui a refusé l’ouverture d’un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s’il s’agit d’une personne physique, d’agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d’un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l’ouverture du compte. Continue reading

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Le code Napoléon

Napoleonic Code

Une catastrophe pour les femmes !

En 1804, le Code Napoléon affirme l’incapacité juridique totale de la femme mariée :

  • Interdiction d’accès aux lycées et aux Universités
  • Interdiction de signer un contrat, de gérer ses biens
  • Exclusion totale des droits politiques
  • Interdiction de travailler sans l’autorisation du mari
  • Interdiction de toucher elle-même son salaire
  • Contrôle du mari sur la correspondance et les relations
  • Interdiction de voyager à l’étranger sans autorisation
  • Répression très dure de l’adultère pour les femmes
  • Les filles-mères et les enfants naturels n’ont aucun droit

Napoléon définit sans ambiguïté la place de la citoyenne dans la société à l’article 1124 de ce monument de misogynie qu’est le code civil : Les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux.

Il faut ensuite ajouter :

  • En 1910 : le « devoir conjugal » est une obligation (il n’existe pas de viol entre époux) : La femme et ses entrailles sont la propriété de l’homme, il en fait donc ce que bon lui semble (Code Napoléon)
  • En 1916 : en prime pour toutes et tous, l’interdiction de divorcer !

« Le code civil français de 1804, qui a inspiré les droits civils dans de nombreuses démocraties, rédigé sans que les femmes aient leur mot à dire, a ensuite fait de la femme mariée une “mineure civile” — de la célibataire une étrangeté. Cette inégalité des personnes en vertu du sexe déclaré à l’état civil, a été à l’origine de mouvements, qui à partir de la fin du XIXe siècle, ont été désignés sous le terme de féministes. Les luttes issues de ces mouvements ont, progressivement, fait reculer la domination masculine dans le droit. »
Françoise Gaspard, Les enjeux internationaux de la parité, 2000.

L’incapacité civile des femmes ne sera levée que plus d’un siècle plus tard, en 1938.

prises à partir de: http://8mars-online.fr/le-code-napoleon?lang=fr

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Janvier 2012 : Le Conseil constitutionnel et l´élection présidentielle

L’article 58 de la Constitution confie au Conseil constitutionnel la mission de veiller à la régularité de l’élection du Président de la République, d’examiner les réclamations et de proclamer les résultats du scrutin. C’est la loi n° 62-1292 du 16 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel qui précise l’étendue de cette mission s’agissant de la préparation, du déroulement du scrutin, de la proclamation des résultats et des recours formés par les candidats contre les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Ainsi, le Conseil constitutionnel est appelé à intervenir à toutes les étapes de l’élection présidentielle :

  • Avant l’élection, le Conseil constitutionnel doit être consulté sur tous les actes préparatoires, adoptés, en vue d’organiser le scrutin, par le Gouvernement ou par les instances administratives concernées.
  • Le Conseil constitutionnel établit et rend publique la liste des candidats à l’élection présidentielle. À cette fin, il est rendu destinataire des présentations (« parrainages ») signées par les élus en faveur des différents candidats. Lors des deux dernières élections, ce sont plus de 16 000 parrainages qui sont parvenus au Conseil et qui ont été vérifiés. Le contrôle du Conseil constitutionnel consiste à vérifier que les conditions légales encadrant la candidature sont réunies, notamment que chaque candidat a fait l’objet d’au moins cinq cents « parrainages » émanant d’élus habilités d’au moins 30 départements ou collectivités territoriales ou entités géographiques assimilées à un département pour l’application de cette législation.
  • Le jour du scrutin, le Conseil constitutionnel suit le bon déroulement des opérations électorales dans les 65 000 bureaux de votes. Pour ce faire, il désigne des délégués (environ 1400 magistrats) qui procèdent à ce contrôle sur l’ensemble du territoire national.
  • Au lendemain de chaque tour de scrutin, le Conseil constitutionnel procède au recensement des votes, il examine les réclamations et les rapports de ses délégués, il statue sur la validité des votes contestés et proclame l’élection du Président de la République.
  • Enfin, le Conseil constitutionnel est juge des éventuels recours formés par les candidats contestant les décisions rendues sur leurs comptes de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).

Dans le cadre de ses missions, afin de contribuer activement au bon déroulement de l’élection présidentielle ainsi qu’à la bonne information des candidats, des élus et des citoyens sur le processus de l’élection présidentielle, le Conseil constitutionnel ouvre sur son site internet une rubrique d’information sur l’élection présidentielle. Elle comporte notamment une foire aux questions (FAQ) qui traite de l’ensemble des questions relative à l’organisation et au déroulement de l’élection présidentielle, les textes applicables à l’élection présidentielle et l’ensemble des liens utiles vers les autorités qui interviennent dans ce processus.

Enfin, le numéro 34 des Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, qui paraît en janvier 2012, traite également de l’élection présidentielle. Ce numéro rassemble des études d’experts et d’universitaires sur la question des parrainages, de la régulation audiovisuelle, des sondages et du financement de la campagne des candidats à l’élection présidentielle. Il comporte également un article de droit comparé intitulé « les cours constitutionnelles et suprêmes étrangères et l’élection présidentielle ».

prises à partir de: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/a-la-une/janvier-2012-le-conseil-constitutionnel-et-l%EF%BF%BDelection-presidentielle.104275.html

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Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur

Pediment above the entrance to the Constitutio...

Image via Wikipedia

PRÉAMBULE

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004.

En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d’outre-mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.

ARTICLE PREMIER.

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales. Continue reading

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La Constitution

English: The room where the French Constitutio...

Image via Wikipedia

La Constitution du 4 octobre 1958 est le texte fondateur de la Ve République. Adoptée par référendum le 28 septembre 1958, elle organise les pouvoirs publics, définit leur rôle et leurs relations. Elle est le quinzième texte fondamental (ou le vingt-deuxième si l’on compte les textes qui n’ont pas été appliqués) de la France depuis la Révolution Française.

Norme suprême du système juridique français, elle a été modifiée à vingt-quatre reprises depuis sa publication par le pouvoir constituant, soit par le Parlement réuni en Congrès, soit directement par le peuple à travers l’expression du référendum. Son Préambule renvoie directement et explicitement à trois autres textes fondamentaux : la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (la Constitution de la IVe République) et la Charte de l’environnement de 2004. Les juges n’hésitant pas à les appliquer directement, le législateur étant toujours soucieux de les respecter, sous le contrôle vigilant du juge constitutionnel, ces énumérations de principes essentiels ont leur place dans le bloc de constitutionnalité. Les règles relatives à la révision de la Constitution sont prévues par la Constitution elle-même.

La dernière modification est la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.

Voir aussi :

  • Constitution du 4 octobre 1958 (version consolidée)
  • Dossier du Conseil Constitutionnel : ” Le tour de la Constitution en vingt questions “.

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

Charte de l’environnement de 2004

Constitution du 4 octobre 1958

prises à partir de: http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution

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Décembre 2011 : Réunion des Cours constitutionnelles francophones

La 6ème Conférence des chefs d’institution de l’Association des Cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français (ACCPUF) s’est tenue à Niamey, au Niger, les 3 et 4 novembre 2011, à l’invitation du Conseil constitutionnel de transition du Niger présidé par Madame Salifou Fatimata Bazeye. Le thème de cette conférence était « Le statut du juge constitutionnel ».

L’ACCPUF a été créée en 1997 afin de renforcer les liens entre les membres de l’espace francophone. Son siège et le secrétariat général sont au Conseil constitutionnel français. L’organisation rassemble aujourd’hui 46 Cours constitutionnelles et institutions équivalentes issues d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et d’Asie ainsi que 3 membres observateurs. Elle est actuellement présidée par Monsieur Robert Dossou, Président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Continue reading

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Novembre 2011 : Le Conseil constitutionnel et la Charte de l’environnement

Conseil Régional de Haute-Normandie

Image by zigazou76 via Flickr

Depuis la promulgation de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, le Conseil constitutionnel a rendu sept décisions fondées sur cette Charte. Si les deux premières sont intervenues dans des matières assez éloignées du droit de l’environnement (décision du 24 mars 2005 en matière d’organisation du référendum et décision n° 2005-514 DC du 28 avril 2005 sur la loi relative à la création du registre international français), il n’en va pas de même des cinq autres décisions.

Le Conseil constitutionnel a ainsi été appelé à examiner la conformité à la Charte de l’environnement de la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique (2005-516 DC du 7 juillet 2005), de la loi relative aux organismes génétiquement modifiés (OGM – 2008-564 DC du 19 juin 2008), de la création d’une « contribution carbone » par la loi de finances pour 2010 (2009-599 DC du 29 décembre 2009), ainsi que de dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives au régime de responsabilité en matière de nuisances industrielles (2011-116 QPC du 8 avril 2011) et de dispositions du code de l’environnement relatives au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011).

Ainsi un droit constitutionnel de l’environnement est en train de se constituer. Il a trouvé une première expression avec l’affirmation solennelle, dans la décision du Conseil constitutionnel du 19 juin 2008 sur la « loi OGM », selon laquelle « l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement » a « valeur constitutionnelle ». Continue reading

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Grandes écoles : les jeunes diplômés étrangers interdits de travail

The Lycée Louis-le-Grand.

Image via Wikipedia

En raison de plusieurs textes publiés ces dernières semaines, nombre de diplômés, notamment de grandes écoles, ayant déjà une promesse d’embauche, ne peuvent signer leur contrat de travail.

Le gouvernement avait-il anticipé de telles conséquences ? De jeunes diplômés des écoles les plus prestigieuses telles HEC ou Sciences Po, disposant déjà d’une promesse d’embauche d’un grand cabinet de conseil international, à 40.000 euros de rémunération annuelle, qui se retrouvent dans l’incapacité de signer leur contrat de travail ou de créer leur entreprise… Continue reading

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